CHAPITRE X. - De ce qui doit être caché des parties honteuses.
TITRE VIII
DE LA PRIERE
CHAPITRE X. - De ce qui doit être caché des parties honteuses.
1. Abou-Sa'îd-El-Khodry a dit : "Le Prophète a défendu le drapement en paquet (on entend par là le fait de se draper en emprisonnant les bras). Il a interdit également à l'homme de s'accroupir lorsqu'il n'a qu'un simple voile et que ses parties honteuses ne sont cachées par rien."
2. Abou-Horaïra a dit : "Le Prophète a interdit deux sortes de ventes : celle dite limâs et celle dite nibâdz (quand le vendeur ne laisse pas voir l'objet à l'acheteur et qu'il le lui fait seulement toucher ou palper dans l'obscurité ou sous une enveloppe il y a limâs ; il y a nibâdz quand le vendeur vend l'objet en le lançant à l'acheteur après en avoir dit le prix et sans laisser à l'acheteur le temps d'examiner l'objet.). Il a également défendu de se draper en paquet et de s'accroupir quand on est vêtu d'un simple voile."
3. Abou-Horaïra a dit : "Au cours de ce pèlerinage (le pèlerinage qui eut lieu un an avant le pèlerinage d'adieu), Abou-Bakr m'envoya à la tête des muezzin à Mina, le jour du Sacrifice. Nous devions annoncer qu'aucun polythéiste ne serait admis à partir de cette année à faire le pèlerinage et qu'on ne pourrait plus faire nu la tournée processionnelle."
Homaïd-ben-'Abderrahman ajoute que le Prophète adjoignit 'Ali à Abou-Bakr avec mission de proclamer la sourate El-Barâ (IX).
Au jour du sacrifice, dit encore Abou-Horaïra, 'Ali annonça avec nous aux gens assemblés à Mina que, à partir de cette année-là, nul polythéiste ne serait admis à faire le pèlerinage et qu'on ne pourrait plus faire nu la tournée processionnelle.