CHAPITRE XXXIV. - De celui qui ne voit (la nécessité de) l'ablution que pour les deux exutoires, celui de devant et celui de derrière, se référant à ces paroles de Dieu : "ou bien que l'un de vo

Publié le par laplumedelislam

TITRE IV
DES ABLUTIONS

CHAPITRE XXXIV. - De celui qui ne voit (la nécessité de) l'ablution que pour les deux exutoires, celui de devant et celui de derrière, se référant à ces paroles de Dieu : "ou bien que l'un de vous viendra de la garde-robe" (sourate IV, verset 46 ou sourate V, verset 9). 'Atâ a dit que celui qui évacuait des vers par l'anus ou quelque animal pareil à un pou par la verge, devait réitérer ses ablutions. -- Djâbir-ben-'Abdallah a dit : "Quiconque rit pendant la prière doit la recommencer sans cependant réitérer les ablutions." -- El-Hasan a dit : "Si l'on s'arrache des cheveux ou quelque chose de ses ongles, ou encore si l'on retire ses bottines, il n'y a pas à faire de nouvelles ablutions." -- Abou-Horaïra a dit : "Aucune ablution nouvelle si ce n'est à raison d'une impureté accidentelle." -- On rapporte, d'après Djâbir, le fait suivant : A la bataille de Dzât-er-Riqâ', un homme atteint d'une flèche perdait du sang en abondance ; il fit les reka' et les prosternations, continuant ainsi sa prière. -- El-Hasan a dit : "Les musulmans n'ont jamais cessé de prier malgré leurs blessures." -- Tâous, Mohammed-ben-'Ali, 'Atâ et les gens du Hedjaz ont dit : Le sang (qui coule d'une plaie) n'impose pas une ablution (nouvelle)." -- Ibn-'Omar ayant pressé un bouton (qu'il avait au visage) du sang en sortit ; cependant il ne fit pas d'ablution (nouvelle). -- Ibn-Abou-Aoufa ayant craché du sang, continua sa prière. -- Ibn-'Omar et El-Hasan disent que celui à qui on applique des ventouses est tenu de laver seulement la plaie de ces ventouses.

1. Selon Abou-Horaïra, le Prophète a dit : "Le fidèle ne cesse pas d'être en état de prier tant qu'il reste à la mosquée attendant le moment de la prière, à moins qu'il n'éprouve quelque impureté accidentelle." Un étranger ayant demandé ce qu'il fallait entendre par "impureté accidentelle", Abou-Horaïra lui répondit : "Un bruit, c'est-à-dire un pet."

2. D'après l'oncle paternel de 'Abbâd-ben-Temîm le Prophète a dit : "Qu'on n'interrompe pas la prière tant qu'on n'a pas entendu un bruit (de pet) ou senti une odeur (de vesse)."

3. D'après Mohammed-ben-El-Hanafiya, 'Ali a dit : "J'étais sujet à des suintements érotiques et j'avais honte de questionner à cet égard l'Envoyé de Dieu. Je chargeai donc El-Miqdâd-ben-El-Aswad de poser la question. Il le fit et le Prophète lui répondit : "En pareil cas l'ablution est nécesaire."

4. Zeïd-ben-Khâlid rapporte qu'il adressa à 'Otsmân-ben-Affân la question suivante : "Que penses-tu du cas où l'homme, qui a eu commerce avec une femme , n'a pas éjaculé? --- Il doit , répondit ' Otsmân, faire l'ablution telle qu'il la pratique pour la première et il doit laver sa verge. "Voilà ce que j'ai entendu dire au Prophète." Zeïd ajoute : " J'ai posé la même question à 'Ali , à Ez-Zobaïr, à Et-Talha et à Obayy-ben-Ka'b ; tous ont prescrit la même chose."

5. D'après Abou-Saîd-EL-Khodri, l'Envoyé de Dieu ayant envoyé chercher un homme des Ansâr celui-ci arriva la tête ruisselante de sueur. "Peut-être dit alors le Prophète, t'avons-nous obligé de te hâter (au moment où il avait été mandé par le Prophète cet homme avait commerce avec sa femme.) ? --- Oui, répondit l'homme. --- Quand tu te seras pressé ainsi --- ou que tu n'auras pas éjaculé --- tu devras faire ablution."

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