Sahih El Boukhâri: TITRE 24 DE LA DÎME page2

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TITRE 24
DE LA DÎME

CHAPITRE XXXI. --- De la quotité qu'on doit donner comme dîme et comme aumône (Ainsi que le fait justement remarquer El-'Aïni, il n'y a pas lieu de parler de la quotité d'une aumône proprement dite ; il n'en est pas de même pour la dîme, qui est une aumône obligatoire.). --- De celui qui a donné un mouton (pour la dîne).

1. Omm-'Atyya a dit : "On avait envoyé à Nosaïba-El-Ansâriyya un mouton et celle-ci en envoya un morceau à 'Âïcha. Le Prophète ayant demandé à 'Âïcha : "As-tu chez toi quelque chose (à manger) ? Elle répondit : "Non, excepté ce morceau de mouton que Nosaïba a envoyé. --- Donne-le, reprit le Prophète, il est arrivé à sa légitime destination."


CHAPITRE XXXII. --- De la dîme de l'argent monnayé.

1. D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry, l'Envoyé de Dieu a dit : "Il n'y a pas de dîme (le texte porte le mot "sadaka" au lieu de "zakat") de chameau pour ce qui est inférieur à cinq chameaux ; il n'y a pas de dîme pour ce qui est inférieur à cinq onces ; il n'y a pas de dîme pour ce qui est inférieur à cinq charges (de grains ou de dattes)."


CHAPITRE XXXIII. --- Des objets mobiliers donnés en payement de la dîme. D'après Tâous, Mo'âdz dit aux habitants du Yémen : "Donnez-moi des objets mobiliers, vêtements, manteaux ou costumes pour la dîme à la place d'orge ou de millet. Cela vous sera plus commode et sera préférable pour les Compagnons du Prophète qui sont à Médine." --- Le Prophète a dit : "Quant à Khâlid il a constitué en mainmorte pour la voie de Dieu, ses cuirasses et ses chevaux". --- Le Prophète a dit : "Faites l'aumône, fût-ce de vos bijoux" ; il n'avait donc pas excepté les objets mobiliers de l'aumône. Et alors les femmes lancèrent (dans le manteau de Bilâl) leurs boucles d'oreilles, leurs colliers. Il n'a pas non plus indiqué spécialement l'or et l'argent parmi les objets mobiliers.

1. Selon Anas, Abou-Bakr lui transmit ainsi, par écrit, les règles tracées par Dieu à son Envoyé : "Celui dont la dîme devra être une chamelle d'un an révolu et qui n'en aura pas, mais qui aura une chamelle de 2 ans révolus, pourra donner cette dernière en payement, et le collecteur lui donnera vingt dirhems ou deux moutons.
"Si cette même personne, n'ayant pas la chamelle d'un an qu'elle devrait remettre, à un chameau de 2 ans révolus, ce chameau sera accepté en payement de la dîme sans addition de quoi que ce soit."

2. Ibn-'Abbâs a dit : "J'atteste que l'Envoyé de Dieu fit la prière (de la fête) avant le prône. Puis, voyant qu'il ne se faisait pas entendre des femmes, il alla vers elles emmenant avec lui Bilâl qui étendait son manteau. Le Prophète adressa des exhortations aux femmes et leur enjoignit de faire l'aumône. Alors chaque femme se mit à jeter --- et, ce disant Ayyoub, montrait son oreille et son cou."


CHAPITRE XXXIV. --- On ne doit pas grouper deux lots séparés, ni séparer un groupe en deux lots. --- C'est ainsi qu'en a décidé le Prophète d'après Ibn-'Omar selon Sâlim.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit les règles qu'avait tracées l'Envoyé de Dieu. Il s'y trouvait qu'on ne doit pas grouper deux lots séparés, ni séparer un groupe en deux lots, et cela à cause (Mot à mot : "Dans la crainte de la dîme" Au point de vue de la dîme, il y a tantôt avantage, tantôt désavantage à grouper plusieurs troupeaux. Ainsi trois troupeaux de chacun quanrante moutons qui, isolément, payeraient chacun une dîme d'un mouton, soit trois moutons, ne payeront plus qu'un seul mouton s'ils sont groupés par une association entre les trois propriétaires. Inversement, cent un moutons sont taxés un mouton tandis que deux troupeaux de cent un moutons réunis par deux associés auront à payer trois moutons. Il n'est pas plus permis à trois propriétaires de simuler une association pour frauder le fisc, qu'il n'est permis au collecteur, pour augmenter les recettes, de scinder en deux un troupeau formant l'objet d'une association régulière.) de la dîme.


CHAPITRE XXXV. --- Si deux associés ont mélangé leurs apports, on réclamera à chacun d'eux une somme égale. -- Tâous et 'Atâ ont dit : "Quand les deux associés reconnaissent leurs apports (Pour qu'il y ait association il faut qu'aucun des animaux n'appartienne en propre à l'un des copropriétaires. Et, quand il y a association, chacun des copropriétaires paye une part égale de la dîme, même si sa part est inférieure à celle des autres associés.), il n'y a pas lieu de totaliser". -- Abou-Sofyân a dit : "La dîme n'est pas obligatoire tant que celui-ci n'a pas exactement quarante moutons et celui-là quarante moutons."

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit les règles qu'avait tracées l'Envoyé de Dieu. Il s'y trouvait que si les deux associés ont mélangé leurs apports on réclamera à chacun d'eux une somme égale.


CHAPITRE XXXVI. --- De la dîme des chameaux. -- Le Prophète en a parlé selon Abou-Bakr, Abou-Dzarr et Abou-Horaïra.

1. D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry, un bédouin interrogea l'Envoyé de Dieu au sujet de l'émigration. "Malheureux ! lui répondit le Prophète, c'est là une chose grave. As-tu des chameaux qui payent la dîme ? --- Oui, répliqua l'arabe. --- Eh ! bien, reprit le Prophète, pratique la religion en arrière de la banlieue et Dieu ne diminuera en rien le mérite de tes actions."


CHAPITRE XXXVII. --- De celui dont la dîme consiste en la remise d'une chamelle d'un an révolu et qui n'en a pas.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit les règles de la dîme telles que Dieu les avait formulées à son Envoyé. Il s'y trouvait ceci : "Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 4 ans révolus et qui n'a pas de chamelle de cet âge, mais en possède une de 3 ans révolus, pourra donner cette dernière en payement en y ajoutant deux moutons, si la chose lui est possible, ou vingt dirhems.
"Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 3 ans révolus, pourra donner cette dernière en payement et le collecteur lui remettra vingt dirhems ou deux moutons.
"Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 3 ans révolus et qui ne possède qu'une chamelle de 2 ans révolus pourra donner cette dernière en payement en y ajoutant deux moutons ou vingt dirhems.
Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 2 ans révolus et qui ne possède qu'une chamelle de 3 ans révolus pourra donner en payement et recevra du collecteur vingt dirhems ou deux moutons.
Celui qui, par le nombre de ses chameaux, est imposé d'une chamelle de 2 ans et qui n'en a pas, mais qui possède une chamelle d'un an révolu, pourra donner cette dernière en payement en y ajoutant vingt dirhems ou deux moutons.


CHAPITRE XXXVIII. --- De la dîme des moutons.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit les instructions suivantes lorsqu'il l'expédia dans la province de El-Bahraïn :
"Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
"Ceci est la règle relative à la dîme telle que l'Envoyé de Dieu l'a imposée aux Musulmans et telle que Dieu l'a ordonnée à son Envoyé. Celui des Musulmans à qui on réclamera ce que la loi impose devra le payer ; celui à qui on réclamera davantage ne devra pas le payer.
"Pour vingt-quatre chameaux ou un chiffre inférieur, la dîme est d'un mouton pour chaque cinq chameaux. De vingt-cinq chameaux à trente-cinq chameaux inclusivement, la dîme sera d'une chamelle d'un an révolu. De trente-six chameaux à quarante-cinq inclusivement, la dîme sera d'une chamelle de 2 ans révolus. De quarante-six chameaux à soixante, la dîme sera d'une chamelle de 3 ans révolus, en état d'être saillie. De soixante et un chameaux à soixante-quinze, la dîme sera de deux chamelles de deux ans. De quatre-vingt-onze chameaux à cent vingt, la dîme sera de deux chamelles de 3 ans révolus, aptes à être saillies. Au-dessus de cent vingt chameaux, la dîme sera, pour chaque quarante chameaux, une chamelle de 2 ans ; pour chaque cinquante chameaux, une chamelle de 3 ans.
"Celui qui n'aura que quatre chameaux ne devra pas de dîme à moins qu'il ne veuille la payer bénévolement. Pour cinq chameaux, la dîme sera d'un mouton.
La dîme pour les moutons vivant au pâturage est d'un mouton, quand le troupeau a de quarante à cent vint moutons inclusivement. Au-dessus de cent vingt moutons et jusqu'à deux cents moutons, la dîme est de deux moutons. De deux cents à trois cents moutons, la dîme est de trois moutons. Au delà de trois cents moutons, la dîme est d'un mouton par cent.
Quand le troupeau d'un homme est inférieur à quarante moutons, il n'est pas dû de dîme, à moins que le propriétaire ne veuille la payer.
Pour l'argent, la dîme est du quart du dixième. Et si la somme ne s'élève pas à cent quatre-vingt-dix (dirhems), il n'est pas dû de dîme, à moins que le propriétaire ne veuille la payer."


CHAPITRE XXXIX. --- Ne doit pas être perçu comme dîme l'animal hors d'âge ou entaché d'un vice rédhibitoire. -- Pour le bouc, la règle est la même, à moins que le collecteur consente à l'accepter.

1. Anas rapporte que Abou-Bakr lui écrivit au sujet de la dîme prescrite par Dieu à son Envoyé. On y trouvait ceci : "Ne sera pas accepté pour la dîme l'animal hors d'âge, ni celui atteint d'un vice rédhibitoire, ni le bouc, à moins que le collecteur ne veuille pas accepter ce dernier.


CHAPITRE XL. --- De la perception d'une jeune chèvre comme dîme.

1. D'après Abou-Horaïra, Abou-Bakr a dit : "S'ils me refusaient la jeune chèvre qu'ils payaient à l'Envoyé de Dieu, je les combattrais à cause de ce refus. --- Alors, dit 'Omar, je vis qu'il ne pouvait dire cela sinon parce que Dieu avait ouvert la poitrine de Abou-Bakr au combat. Et je compris qu'il était dans le vrai."


CHAPITRE XLI. --- On ne prendra pas comme dîme les objets précieux possédés par les gens.

1. D'après Ibn-'Abbâs : Lorsque l'Envoyé de Dieu envoya au Yémen Moâdz, il lui dit : "Tu te présenteras tout d'abord aux gens du Livre et tu les inviteras les premiers à adorer Dieu. S'ils reconnaissent Dieu, annonce-leur que Dieu leur impose cinq prières pour chaque jour et chaque nuit. S'ils font ces prières, annonce-leur que Dieu leur a imposé une dîme qui sera prélevée sur leurs biens, pour être donnée aux pauvres d'entre eux. S'ils se soumettent à tout cela, perçois la dîme, mais garde-toi d'y prélever les objets précieux de la population."


CHAPITRE XLII. --- Pour moins de cinq chameaux, il n'y a pas de dîme.

1. D'après Abou-Sa'îd-El-Khodry, l'Envoyé de Dieu a dit : "Au-dessous de cinq charges de dattes, pas de dîme ; au-dessous de cinq onces d'argent, pas de dîme ; au-dessous de cinq chameaux, pas de dîme."


CHAPITRE XLIII. --- De la dîme sur les boeufs. -- Selon Abou-Homaïd, le Prophète a dit : "Certes, je reconnaîtrai (au jour de la Résurrection) l'homme qui aura amené à Dieu des boeufs mugissants".

1. Abou-Dzarr a dit : "J'étais allé trouver le Prophète qui dit : "J'en jure par celui qui tient ma vie entre ses mains --- ou, suivant une variante, par celui en dehors de qui il n'y a pas de Dieu ; ou encore par une formule de serment -- tout homme ayant eu chameaux, boeufs ou moutons, et qui n'aura pas payé la dîme à leur sujet, ne manquera, au jour de la Résurrection, de voir ces animaux amenés plus gros et plus gras qu'ils n'étaient (sur terre). Ces animaux le fouleront aux pieds et le frapperont de leurs cornes. Chaque fois que le dernier de ces animaux aura passé, le premier reviendra et cela durera jusqu'à ce que les comptes de tous les hommes aient été réglés."


CHAPITRE XLIV. --- De l'aumône faite aux proches parents. -- Le Prophète a dit : "(Celui qui la fait) a droit à deux récompenses : une pour (l'accomplissement des devoir de) la parenté ; l'autre pour l'aumône faite."

1. Anas-ben-Mâlik a dit : "Abou-Talha était, de tous les Ansâr, à Médine, le plus riche en palmiers. De tous ses vergers, celui auquel il tenait le plus était celui de Baïrohâ, qui était situé en face de la mosquée. L'Envoyé de Dieu entrait parfois dans ce jardin et buvait de l'eau (de son puits) qui était excellente.
Lorsque, ajoute Anas, le verset suivant eut été révélé : "Vous n'atteindrez la piété qu'autant que vous dépenserez (en aumônes) ce à quoi vous tenez le plus" (sourate III, verset 86), Abou-Talha alla trouver l'Envoyé de Dieu et lui dit : "Ô Envoyé de Dieu, Dieu a prononcé ces paroles : "Vous n'atteindrez la piété qu'autant que vous dépenserez (en aumônes) ce à quoi vous tenez le plus." Or, de mes biens, celui auquel je tiens le plus, c'est Baïrohâ ; j'en fais aumône à Dieu ; espérant qu'elle me sera comptée comme bonne oeuvre et mise en réserve auprès de Lui. Ô Envoyé de Dieu, fais de ce verger ce que Dieu t'indiquera. --- Bravo ! répondit l'Envoyé de Dieu, c'est un bien qui rapportera ; c'est un bien qui rapportera. J'ai bien entendu ce que tu as dit, mais j'estime que tu dois donner ce verger à tes proches. --- C'est ce que je vais faire, répliqua Abou-Talha." Et il partagea sa propriété entre ses proches parents et ses cousins."

2. Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « J’étais allé à l’oratoire en plein vent, avec l’Envoyé de Dieu, un jour de fête, celle des sacrifices ou celle de la rupture du jeûne. La prière terminée, le Prophète adressa une exhortation aux fidèles et leur enjoignit de faire l’aumône en ces termes : « Ô fidèles, faites l’aumône. » Se rendant ensuite auprès des femmes il leur dit : « Ô femmes qui êtes ici assemblées, faites l’aumône, car j’ai vu que vous étiez en majorité dans l’Enfer. --- Et pourquoi cela, ô Envoyé de Dieu ? s’écrièrent-elles. --- Vous vous répandez en malédictions, reprit-il, vous êtes ingrates envers vos époux. Je n’ai vu aucun être inférieur en intelligence et en religion plus capable que l’une de vous de faire perdre l’esprit à un homme sensé, ô réunion de femmes. »
« La prière terminée, lorsque le Prophète fut rentré à son logis, Zaïnab, la femme de Ibn-Mas’oud, vint demander la permission d’être introduite auprès de lui. « Voici Zaïnab, dit-on à l’Envoyé de Dieu. --- Laquelle des Zaïnab, demanda-t-il. --- La femme de Ibn-Mas’oud, lui répondit-on. --- Bien ! reprit-il, dites-lui qu’elle peut entrer. » Ayant reçu l’autorisation d’entrer, Zaïnab dit : « Ô Prophète de Dieu, aujourd’hui tu as ordonné de faire l’aumône. J’avais des bijoux et voulus les donner, mais Ibn-Mas’oud a assuré que lui et son fils avaient plus de droits qu’aucun autre à recevoir cette aumône de moi. --- Ibn-Mas’oud a raison, répartit le Prophète, ton mari et ton enfant ont droit plus qu’aucun autre à l’aumône que tu fais. »

                                          

 

CHAPITRE XLV. --- Le musulman ne doit pas la dîme pour son cheval.

1. D’après Abou-Horaïra, le Prophète a dit : « Le musulman ne doit pas la dîme, ni pour son cheval, ni pour son esclave. »


CHAPITRE XLVI. --- Le musulman ne doit pas la dîme pour son esclave.

1. D’après Abou-Hoaïra, le Prophète a dit : « Le musulman ne doit pas la dîme, ni pour son esclave, ni pour son cheval. »


CHAPITRE XLVII. --- De l’aumône faite aux orphelins.

1. Abou-Sa’îd-El-Khodry rapporte qu’un certain jour, le Prophète, étant en chaire, les fidèles assis autour de lui, se mit à dire : « Certes, après ma mort, ce que je redoute pour vous, c’est que vous vous laissiez entraîner par les splendeurs du monde et ses beautés. --- Alors, Ô Envoyé de Dieu, s’écria un homme, le bien peut-il dont amener le mal ? » Le Prophète garda le silence. Puis, comme on disait à cet homme : « Qu’as-tu donc à adresser la parole à l’Envoyé de Dieu quand il ne te parle pas ? » nous nous aperçûmes que la révélation venait. Après avoir épongé sa sueur abondante, le Prophète demanda avec un ton d’approbation : « Où est l’homme qui a posé la question ? » Puis il ajouta : « Le bien n’amène pas le mal. Ainsi, parmi les plantes que fait pousser le printemps, il en est qui tuent ou qui font dépérir. Toutefois l’animal qui mange les plantes vertes (allusion à la météorisation produite par des herbes vertes qui n’ont absolument rien de vénéneux et qui, sans un excès d’humidité temporaire, seraient un excellent pâturage.) voit parfois sa taille se gonfler ; alors il se tourne du côté du soleil ; il fiente, il urine et se remet à paître.
Ainsi, la fortune est une chose verte et agréable. Heureux l’homme musulman qui en donne une partie au pauvre, à l’orphelin et au voyageur --- telles sont, ou à peu près, les paroles du Prophète. --- Celui qui prend la fortune sans en accomplir les obligations est comme celui qui mange et ne se rassasie pas. Cette fortune déposera contre lui au jour de la Résurrection. »


CHAPITRE XLVIII. --- De l’aumône faite dans la maison au mari et aux orphelins. – Abou-Sa’îd rapporte cela d’après le Prophète.

1. Zaïnab, femme de ‘Abdallah a dit : « J’étais à la mosquée et je vis le Prophète qui nous dit : « Faites l’aumône, fût-ce de vos propres bijoux. » Or Zaïnab, qui entretenait dans sa maison son mari et des orphelins, pria ‘Abdallah (son mari) de poser au Prophète la question suivante : « Me suffit-il, comme aumône, d’entretenir chez moi mon mari et des orphelins ? --- Demande-lui toi-même, répliqua ‘Abdallah. » Alors, ajoute Zaïnab, je me rendis chez l’Envoyé de Dieu et, à la porte, je rencontrai une femme des Ansar qui venait pour le même objet que moi. Comme Bilâl passait, nous le chargeâmes de poser au Prophète la question : « Me suffit-il d’entretenir chez moi mon mari et des orphelins. », mais de ne pas nous nommer. Bilâl entra et posa la question. « Qui sont ces deux personnes ? demanda-t-il. --- Zaïnab, répondit Bilâl. --- Et quelle Zaïnab ? reprit-il. --- La femme de ‘Abdallah, répartit Bilâl. --- Eh bien, oui, dit le Prophète, et elle aura deux récompenses, l’une pour avoir accompli ses devoirs de famille, l’autre pour avoir fait l’aumône. »

2. Zaïnab-ben-Omm-Salama a dit : « Ô Envoyé de Dieu, aurai-je une récompense, si j’entretiens les fils de Abou-Salama, alors que ce sont mes fils ? --- Entretiens-les, répondit le Prophète ; tu auras une récompense pour tout ce que tu dépenseras pour eux. »


CHAPITRE XLIX. --- De ces mots du Coran : « …pour le rachat des esclaves, pour les gens obérés de dettes et pour les voyageurs…(sourate IX, verset 60). – On rapporte que, d’après Ibn-Abbâs, on pouvait affranchir des esclaves à l’aide de la dîme de ses biens et donner (une partie de cette dîme) pour le pèlerinage. – El-Hasan a dit : « Si on se sert de la dîme pour acheter son père, cela est permis. On peut également la donner à ceux qui font la guerre sainte et à celui qui ne peut faire le pèlerinage. » Ensuite il récita ce verset : « Les aumônes sont destinées aux pauvres…etc. » (sourate IX, verset 60) quel que soit celui à qui tu donnes l’aumône, elle sera récompensée. » -- Le Prophète a dit : « Khâlid a immobilisé ses cuirasses pour la voie de Dieu. » -- On rapporte d’après Abou-Lâs : « Le Prophète nous fit monter sur les chameaux de la dîme pour le pèlerinage. »

1. Abou-Horaïra a dit : « L’Envoyé de Dieu avait prescrit la dîme et on lui dit que Ibn-Djamîl, Khâlid-ben-El-Walîd et ‘Abbâs-ben-‘Abdelmottalib avaient refusé de la donner. « Ibn-Djamîl, dit alors le Prophète, n’aurait pas dû refuser, puisqu’il était pauvre et que Dieu l’a enrichi ainsi que son Envoyé. Quant à Khâlid, vous êtes injustes à son égard, car il a immobilisé ses cuirasses et ses chevaux pour la voie de Dieu. Quant à El-‘Abbâs-ben-‘Abdelmottalib, il est l’oncle de l’Envoyé de Dieu et il doit une dîme plus une somme égale. (Cette dernière phrase est entendue de diverses façons par les commentateurs. La plus vraisemblable est que l’oncle du Prophète devait bien la dîme de deux ans, mais qu’il s’acquitterait sûrement de sa dette.) »


CHAPTRE L. --- De la discrétion qu’il faut apporter à demander l’aumône.

1. D’après Abou-Sa’îd-El-Khodry, certains individus des Ansâr vinrent demander l’aumône à l’Envoyé de Dieu. Celui-ci leur ayant donné, ils demandèrent de nouveau une seconde, puis une troisième fois, le Prophète donnant toujours jusqu’à ce qu’il eût épuisé tout ce qu’il avait. « Voilà tout ce que je possède de biens, dit alors le Prophète, et je n’en ai rien mis en réserve pour d’autres. Celui qui demandera d’être discret dans ses demandes, Dieu lui accordera cette discrétion ; celui qui demandera d’être riche, Allah le rendra riche ; celui qui cherchera à être résigné, Dieu le rendra résigné. Le don que chacun de vous reçoit n’est ni meilleur, ni plus avantageux que la résignation. »

2. D’après Abou-Horaïra, l’Envoyé de Dieu a dit : « J’en jure par celui qui tient ma vie entre ses mains, il vaudrait mieux que chacun de vous prît une corde et allât faire du bois qu’il rapporterait sur son dos, plutôt que de se rendre auprès de quelqu’un pour mendier, que celui à qui il s’adresse lui donne ou lui refuse. »

3. Selon Ez-Zobaïr-ben-El-‘Awwâm, le Prophète a dit : « Il vaudrait mieux que chacun de vous prît une corde, rapportât une charge de bois sur son dos afin de la vendre et de n’avoir pas à rougir devant Dieu, plutôt que de mendier à quelqu’un, que celui-ci lui donne ou lui refuse. »

4. Hakîm-ben-Hizâm a dit : « Je demandai l’aumône à l’Envoyé de Dieu ; il me donna quelque chose ; je lui demandai une seconde et une troisième fois, et chaque fois il me donna, puis il me dit : « Ô Hakîm, cet argent est chose belle à voir et agréable. Celui qui le prend sans avidité, cela lui portera bonheur ; mais celui qui le prend par avidité n’en profitera pas ; il sera comme celui qui mange sans se rassasier. La main la plus haute vaut mieux que la main la plus basse. » --- Ô Envoyé de Dieu, répondis-je, j’en jure par Celui qui t’a envoyé pour le triomphe de la vérité, dorénavant je ne demanderai plus rien à personne jusqu’au jour où je quitterai ce monde. »
Abou-Bakr ayant ensuite offert à Hakîm de lui donner quelque chose, celui-ci refusa de l’accepter. Plus tard, ‘Omar ayant fait venir Hakîm pour lui donner quelque chose, celui-ci refusa de l’accepter. Alors ‘Omar dit : « Je vous prends à témoins, ô communauté des musulmans, que Hakîm, à qui j’ai offert ce qui lui revenait de sa part de butin, a refusé de la prendre. » Hakîm, en effet, après son aventure avec le Prophète, n’accepta plus rien de personne jusqu’à sa mort.


CHAPITRE LI. --- De celui à qui Dieu donne quelque chose sans qu’il l’ait demandé et sans qu’il y ait mis d’avidité.

1. ‘Omar a dit : « L’Envoyé de Dieu me donnait des secours ; et comme je lui disais : « Donne-les à qui est plus pauvre que moi », il me répondit : « Prends ce que je te donne, et chaque fois qu’il te viendra quelque bien sans que tu l’aies sollicité ou demandé, accepte-le. Mais s’il n’en est pas ainsi, ne te laisse pas entraîner à accepter. »


CHAPITRE LII. --- De celui qui demande trop aux gens.

1. Selon ‘Abdallah-ben-‘Omar, le Prophète a dit : « L’homme qui ne cesse de demander aux gens n’aura plus le moindre lambeau de chair sur le visage, au jour de la Résurrection. Or, ajouta le Prophète, le jour de la Résurrection, le soleil se rapprochera tellement que la sueur remplira la moitié des oreilles. Alors les hommes appelleront à leur secours Adam, puis Moïse, puis Mohammed. »
Ibn-Abou-Dja’far ajoute : « Mohammed intercèdera pour la décision qui sera prise à l’égard des hommes et il ira jusqu’à prendre l’anneau de la porte (du Paradis). Ce jour-là, Dieu lui donnera un rang glorieux et tous les êtres réunis le glorifieront. »


CHAPITRE LIII. --- De ces mots du Coran : « …Ils ne demanderont pas aux gens avec insistance… » (sourate II, verset 274). – A quel chiffre commence la richesse. – De ces paroles du Prophète : « Il ne trouvera pas de richesses pour l’enrichir. » -- De ces mots du Coran : « Ceux qui ayant été retenus dans la voie de Dieu ne pourront pas parcourir la terre…Dieu est instruit de cela. » (sourate II, verset 274).

1. D’après Abou-Horaïra, le Prophète a dit : « Le malheureux, ce n’est pas celui qu’une ou deux bouchées de nourriture suffisent à contenter ; mais le vrai malheureux est celui qui, n’ayant rien, a honte de demander ou ne sait pas demander aux gens avec insistance. »

2. D’après le secrétaire de El-Moghîra-ben-Cho’ba, Mo’âwia écrivit à El-Moghîra-ben-Cho’ba de lui envoyer par écrit quelque chose qu’il eût entendu dire au Prophète. La réponse fut conçue en ces termes : « J’ai entendu le Prophète dire : « Il y a trois choses que Dieu réprouve. --- Et lesquelles ? demanda-t-on. --- Les malins propos, le gaspillage des biens et la surabondance des sollicitations (d’aumônes). »

3. Sa’d a dit : « L’Envoyé de Dieu distribuait des secours à un petit groupe de gens parmi lesquels j’étais assis. Il laissa, sans rien lui donner, l’un d’entre eux qui cependant me paraissait le plus méritant. J’allai alors vers l’Envoyé de Dieu et, le prenant à part, je lui dis : « Pourquoi n’as-tu rien donné à un tel ? par Dieu ! j’estime qu’il est un croyant. --- Ou un musulman, reprit le Prophète. » Je me tus un instant, puis, entraîné par ce que je savais de cet homme, je dis : « Ô Envoyé de Dieu, pourquoi n’as-tu rien donné à un tel ? par Dieu ! j’estime qu’il est un croyant. --- Ou un musulman, répartit le Prophète. » Après avoir de nouveau gardé le silence, entraîné par ce que je savais de cet homme, je répétai : « Ô Envoyé de Dieu, pourquoi n’as-tu rien donné à un tel ? par Dieu ! j’estime qu’il est un croyant. --- Ou un musulman, répliqua le Prophète. Certes, si je donne à un homme, alors que je préfèrerais donner à un autre, c’est que je crains que le premier ne soit précipité la face la première dans le feu de l’Enfer. »
Suivant un autre isnâd ce hadith est ainsi complété : « L’Envoyé de Dieu posa sa main sur moi et me rapprochant le cou de l’épaule, il me dit : « Avance, ô Sa’d, je vais donner à cet homme. »

4. D’après Abou-Horaïra, l’Envoyé de Dieu a dit : « Le malheureux n’est pas celui qui va mendier parmi les hommes et se contente d’une ou deux bouchées de nourriture ou d’une ou deux dattes. Le vrai malheureux est celui qui ne trouve pas de richesse pour l’enrichir, à qui personne ne fait attention et ne donne l’aumône et qui ne va pas, lui, demander l’aumône aux gens. »

5. Selon Abou-Horaïra, le Prophète a dit : « Il vaut mieux que l’un de vous prenne une corde et qu’il parte --- vers la montagne, ajouta-t-il, à ce que je crois --- qu’il fasse du bois, qu’il le vende pour manger et faire l’aumône, plutôt que mendier. »


CHAPITRE LIV. --- De l’estimation (de la récolte) des dattes.

1. Abou-Homaïd-Es-Sâ’idi a dit : « Nous fîmes avec le Prophète l’expédition de Tabouk. Arrivés à Wâdi-‘l-Qora, nous trouvâmes une femme dans un verger lui appartenant. S’adressant alors à ses compagnons, le Prophète dit : « Estimez la récolte de ce verger. » L’Envoyé de Dieu l’ayant estimée à dix charges dit alors à cette femme : « Calcule bien ce que produira ce verger. »
« Quand nous fûmes arrivés à Tabouk, le Prophète dit : « Certes, cette nuit un vent violent soufflera ; qu’aucun de vous ne se lève et que celui qui a un chameau l’entrave solidement. » Nous entravâmes les chameaux et une violente tempête souffla. Un homme qui s’était levé fut projeté contre les deux montagnes de Tayy. Le prince de Aïla envoya au Prophète une mule blanche et celui-ci expédia au prince, dans son pays, un manteau avec une lettre. »
« Quand le Prophète fut de retour à Wâdi-’l-Qora il dit à la femme : « Combien a rapporté ton verger ? --- Dix charges, répondit-elle, ce qu’avait estimé l’Envoyé de Dieu. »
Le Prophète dit ensuite : « Je suis pressé de rentrer à Médine : que ceux d’entre vous qui désirent faire le trajet rapidement avec moi, se hâtent de m’accompagner. » Ibn-Bakkâr, d’après El-Boukhâri, ayant dit une phrase dont le sens était : « Lorsqu’il domina Médine », ajouta : « Le Prophète dit : « Voici Tâba ; puis, lorsqu’il aperçut Ohod, il dit : ceci est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Maintenant, voulez-vous que je vous indique les meilleures maisons des Ansar ? --- Oui, répondirent ses compagnons. --- Eh bien, reprit-il, voici les maisons des Benou-‘n-Neddjâr, celles des Benou-‘Abd-el-Achhal, celles des Benou-Sâ-ida ou celles des Benou-el-Hârith-ben-El-Khazradj. »
Et pour chaque tribu des Ansar le Prophète voulait dire qu’elle était excellente. »


CHAPITRE LV. --- De la dîme à prélever sur les terres arrosées par l’eau du ciel et sur celles qui sont arrosées avec l’eau courante. – ‘Omar-ben-‘Abdelaziz n’estimait pas que le miel fût imposable.

1. D’après ‘Abdallah, le Prophète a dit : « Les terres arrosées par l’eau du ciel, par les sources ou par des canaux de dérivation, payeront la dîme ; celles qui seront arrosées par l’eau tirée (artificiellement) du sol payeront la moitié de la dîme. »
El-Boukhâri ajoute : « Ce hadith est le commentaire de la première partie du titre, car dans cette première partie on parle de la dîme à prélever sur les terres arrosées par l’eau du ciel sans rien préciser. L’addition formulée par ‘Abdallah doit être acceptée, car tout fait précisé après avoir été formulé d’une façon vague doit être admis dans la pratique lorsqu’il est rapporté, d’après Ibn-‘Abbâs, que le Prophète n’avait pas fait la prière dans la Ka’ba tandis que Bilâl dit qu’il y avait prié. On a donc accepté le dire de Bilâl et rejeté celui de El-Fadl.

 

 

 

TITRE 24
DE LA DÎME

CHAPITRE LVI. --- Il n’y a pas de dîme pour ce qui est inférieur à cinq charges.

1. Selon Abou-Sa’îd-El-Khodry, le Prophète a dit : « Pour ce qui est inférieur à cinq charges, pas de dîme ; pour les chameaux dont le nombre est inférieur à cinq, pas de dîme, et pour ce qui est inférieur à cinq onces d’argent, pas de dîme. »


CHAPITRE LVII. --- La perception de la dîme des dattes a lieu lors de la cueillette des palmiers. – Peut-on laisser l’enfant toucher les dattes de la dîme.

1. Abou-Horaïra a dit : « L’Envoyé de Dieu percevait les dattes au moment de la cueillette des palmiers. Celui-ci apportait ses dattes, cet autre apportait les siennes et bientôt il y avait un monceau de dattes. Un jour, El-Hasan et El-Hosaïn se mirent à jouer avec ces dattes et l’un d’eux en prit une qu’il porta à sa bouche. Voyant cela, l’ Envoyé de Dieu retira la datte de la bouche de l’enfant et lui dit : « Ne sais-tu pas que la famille de Mohammed ne doit pas manger des produits de la dîme. »


CHAPITRE LVIII. --- De celui qui vend ses dattes, ses palmiers, sa terre ou ses grains (il s’agit de la vente du sol avec la récolte pendante.) alors qu’il en doit la dîme ou l’aumône et qui paye la dîme avec d’autres produits. – De celui qui vend ses fruits au moment où il ne doit pas la dîme. – De ces paroles du Prophète : « Ne vendez pas les fruits avant que leur maturité n’ait commencé. » (après la maturité, il n’y a plus aucune prohibition dans la vente, ajoute El Bokhâri, et le Prophète n’a pas distingué celui qui a à payer la dîme de celui qui ne la doit pas.)

1. Ibn-‘Omar a dit : « Le Prophète a interdit de vendre les dattes avant que leur maturité n’ait commencé. Et lorsqu’on lui demanda ce qu’il entendait par là, il répondit : « Tant que tout danger pour ces fruits n’aura pas disparu. »

2. Djâbir-ben-‘Abdallah a dit : Le Prophète a interdit de vendre les fruits avant que leur maturité n’ait commencé. »

3. D’après Anas-ben-Mâlik, l’ Envoyé de Dieu a interdit la vente des fruits tant qu’ils n’ont pas pris couleur, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rouges.


CHAPITRE LIX. --- Est-il permis d’acheter son aumône ? – Il n’y a aucun inconvénient à acheter l’aumône donnée par autrui, car le Prophète n’a interdit cet achat d’une manière spéciale qu’au donateur et il ne l’a pas interdit à d’autres.

1. ‘Abdallah-ben-‘Omar rapportait que ‘Omar-ben-El-Khattâb ayant donné un cheval pour la guerre sainte, trouva ce cheval en vente. Comme il voulait l’acheter, il alla trouver le Prophète et lui demanda quelles étaient ses prescriptions à cet égard. « Ne rentre pas en possession de ton aumône, répondit le Prophète. » C’est à cause de cela qu’Ibn-‘Omar ne gardait jamais un objet qu’il achetait et qu’il avait déjà donné en aumône, sans en faire aumône de nouveau.

2. ‘Omar a dit : « J’avais donné à un homme un cheval destiné à la guerre sainte, et l’homme, chez qui était l’animal, le laissait dépérir. Je voulus le lui acheter pensant qu’il me le vendrait à bon compte. Le Prophète, que je consultai là-dessus, me répondit : « Ne l’achète pas ; ne rentre pas en possession de ton aumône, même s’il te laissait cet animal pour un dirhem. Celui qui revient à son aumône est comme celui qui revient à son vomissement. »


CHAPITRE LX. --- De ce qui est rapporté au sujet de la dîme pour le Prophète et pour sa famille.

1. Abou-Horaïra a dit : « El-Hasan-ben-‘Ali avait pris une des dattes de la dîme et l’avait mise dans sa bouche. « Crache ! crache ! s’écria le Prophète, pour qu’il la rejetât. Ne sais-tu donc pas que nous, nous ne mangeons pas des produits de la dîme. »


CHAPITRE LXI. --- De l’aumône faite aux affranchies des femmes du Prophète.

1. ‘Ibn-‘Abbâs a dit : « Le Prophète ayant trouvé (chez lui) un mouton mort qui avait été offert en aumône à une affranchie de Maïmouna, dit : « Pourquoi n’utilisez-vous pas la peau de cet animal ? --- Parce qu’il est mort, lui répondit-on. --- Il ne vous est interdit que de manger la chair de cet animal, reprit le Prophète. »

2. El-Aswad rapporte que ‘Aïcha voulait acheter Barîra afin de l’affranchir ensuite. Les maîtres de Barîra voulaient stipuler qu’ils en conserveraient le patronage. Elle en parla au Prophète qui lui dit : « Ach-ète-la ; le patronage appartient à celui qui affranchit. »
‘Aïcha ajoute : « Comme on apportait au Prophète de la viande, je lui dit qu’elle provenait d’une aumône faite à Barîra. « Pour Barîra, répondit-il, c’est une aumône ; pour nous, c’est un cadeau. »


CHAPITRE LXII. --- De l’aumône ayant changé de caractère.

1. Omm-‘Atiyya-El-Ansâriyya a dit : « Le Prophète étant entré chez ‘Aïcha, lui demanda si elle avait quelque chose à manger. « Non, répondit-elle, il n’y a, à la maison, autre chose que ce qui a été envoyé par Nosaïba, un morceau de mouton qu’elle a offert comme aumône. --- Eh ! bien, répliqua le Prophète, ce morceau de mouton est arrivé à sa destination légitime. »

2. Suivant Anas, on apporta au Prophète de la viande offerte en aumône à Barîra. « Cette viande, dit le Prophète, était une aumône pour Barîra ; pour nous, c’est un cadeau. »


CHAPITRE LXIII. --- La dîme est un prélèvement fait sur les riches pour être remis aux pauvres où qu’ils soient.

1. D’après Ibn-‘Abbâs : « Lorsqu’il envoya Mo’âdz-ben-Djabal dans le Yémen, l’ Envoyé de Dieu lui dit : « Tu iras trouver ceux des habitants qui sont des gens du Livre et quand tu seras auprès d’eux, invite-les à attester qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu et que Mohammed est l’ Envoyé de Dieu ; s’ils t’obéissent à cette prescription, annonce-leur que Dieu leur impose une dîme qui se prélevée sur les riches pour être remise aux pauvres. S’ils t’obéissent à cette prescription, garde-toi de prélever leurs objets précieux et crains les protestations de l’opprimé, car aucun voile n’est interposé en lui et Dieu. »


CHAPITRE LXIV. --- De la prière de l’imam et des invocations qu’il fait pour celui qui paie la dîme. – De ces paroles du Coran : « Prends sur leurs biens une dîme qui les purifiera…un repos pour eux. » (sourate IX, verset 104).

1. ‘Abdallah-ben-Abou-Awfa a dit : « Lorsque des gens lui apportaient leur dîme, le Prophète disait : « Ô mon Dieu, répands tes prières sur la famille de un tel. » Mon père lui ayant apporté sa dîme, le Prophète lui dit : « Ô mon Dieu, répands tes prières sur la famille de Abou-Awfa. »


CHAPITRE LXV. --- De la règle pour les choses que l’on extrait de la mer. – Ibn-‘Abbâs a dit : « L’ambre n’est pas un dépôt enfoui dans le sol, mais quelque chose que rejette la mer. » -- El-Hasan a dit : « Le cinquième est dû pour l’ambre et les perles. » -- D’après El-Bokhâri, le Prophète n’a établi le cinquième que sur les objets enfouis dans le sol ; il n’a pas à être payé pour ce qui est trouvé dans l’eau. » -- Abou-Horaïra rapporte, d’après le Prophète, qu’un homme des Benou-Israïl avait demandé à l’un de ses concitoyens de lui prêter mille dinars. Ce dernier les lui prêta, puis il se rendit vers la mer et n’y trouvant pas de navire, il prit une poutre, la creusa, y mit les milles dinars et la lança dans la mer. L’homme qui avait prêté cet argent s’étant rendu sur le bord de la mer, y trouva la poutre et l’apporta à sa famille comme bois à brûler. Et, ajoute le narrateur après avoir achevé l’histoire, lorsque l’homme débita la poutre, il y trouva l’argent. »


CHAPITRE LXVI. --- Le cinquième est à prélever sur les objets enfouis dans le sol. – Mâlik et Ibn-Idris ont dit : « Le rikâz, c’est-à-dire l’objet enfoui dans le sol avant l’islamisme, qu’il soit abondant ou non, paie le cinquième. Une mine n’est pas un rikâz. » -- Le Prophète a dit : « Pour les mines, pas de responsabilité en cas d’accident ; pour les rikâz, impôt du cinquième. » -- ‘Omar-ben-‘Abdelaziz prélevait cinq pour deux cents sur le produit des mines. – El-Hasan a dit : « Le rikâz trouvé en terre de conquête est soumis au cinquième ; celui trouvé en terre de capitulation doit payer la dîme (le dixième). Si vous trouvez un objet perdu en pays ennemi, faites-le savoir ; s’il appartient à un ennemi, il est passible du cinquième. » -- Certain auteur a dit que la mine est un rikâz analogue à celui des temps antéislamiques, puisqu’on dit en parlant d’une mine, arkaza, pour exprimer qu’on en a extrait quelque chose. Comme on objectait à cette personne que l’on se sert de arkaza également pour dire de quelqu’un qu’il a reçu une chose en don, qu’il a fait un profit considérable ou qu’il a eu abondance de fruits, il détruisit la portée de ces paroles en disant : « Il n’y a aucun mal à dissimuler (l’exploitation d’une mine) et à ne pas payer le cinquième. »

1. D’après Abou-Horaïra, le Prophète a dit : « Le propriétaire d’un animal, celui d’un puits, celui d’une mine, ne sont pas responsables des accidents. Le rizâk doit payer le cinquième. »


CHAPITRE LXVII. --- De ces mots du Coran : « … à ceux qui les recueillent… » (sourate IX, verset 60.) Du règlement des comptes des collecteurs avec l’imam.

1. Abou-Homaïd-Es-Sâ’idi a dit : « L’ Envoyé de Dieu avait chargé un homme des Asd de percevoir l’impôt des Benou-Solaïm. Cet homme, qu’on appelait Ibn-El-Lotbiyya, vint trouver ensuite le Prophète qui régla ses comptes avec lui. »


CHAPITRE LXVIII. --- De l’usage des chameaux de dîme et de leur lait pour les voyageurs.

1. D’après Anas, des gens de ‘Oraïna ne voulant plus rester à Médine, l’ Envoyé de Dieu les autorisa à aller vers les chameaux provenant de la dîme, à boire le lait de ces animaux et leur urine. Ces gens tuèrent le berger et emmenèrent les chameaux. L’ Envoyé de Dieu envoya à leur poursuite et, quand on les eût amenés, il leur fit couper les mains, les pieds, et crever les yeux, les laissant ainsi dans un désert pierreux où ils mordaient les pierres.


CHAPITRE LXIX. --- L’imam doit marquer de sa main les chameaux de dîme.

1. Anas-ben-Mâlik a dit : « Un mation je m’étais rendu auprès de l’ Envoyé de Dieu, emmenant avec moi ‘Abdallah-ben-Abou-Talha, afin que le Prophète mâchât une datte et la mît dans la bouche de mon compagnon.
« Je trouvai le Prophète tenant à la main le fer avec lequel il marquait les chameaux de dîme. »


CHAPITRE LXX. --- De l’obligation de l’aumône de la rupture du jeûne. – Abou-‘l-Âliya, Atâ et Ibn-Sîrîn estiment que l’aumône de la rupture du jeûne est d’institution canonique.

1. Ibn-‘Omar a dit : « L Envoyé de Dieu a fixé de la rupture du jeûne à une mesure de dattes ou une mesure d’orge. Elle doit être faite par chaque esclave, individu libre, mâle, femelle, jeune et âgé des musulmans. Il a, en outre, ordonné qu’elle serait remise avant que les fidèles ne se rendissent à la prière. »


CHAPITRE LXXI. --- De l’aumône de la rupture du jeûne pour l’esclave ou tout autre musulman.

1. D’après Ibn-‘Omar, l’ Envoyé de Dieu a fixé l’aumône de la rupture du jeûne à une mesure de dattes ou une mesure d’orge pour chaque personne livre ou esclave, homme ou femmes des musulmans.


CHAPITRE LXXII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est d’une mesure d’orge.

1. Abou-Sa’îd a dit : « Comme aumône, nous donnions à manger une mesure d’orge. »


CHAPITRE LXXIII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est d’une mesure de froment.

1. Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « Comme aumône de la rupture du jeûne, nous donnions une mesure de froment ou une mesure d’orge, ou une mesure de dattes, ou une mesure de lait caillé, ou une mesure de fruits secs.


CHAPITRE LXXIV. --- L’aumône de la rupture du jeûne est d’une mesure de dattes.

1. ‘Abdallah-ben-‘Omar a dit : « Le Prophète avait ordonné que l’aumône de la rupture du jeûne fût d’une mesure de dattes ou d’une mesure d’orge. Des fidèles, ajoute ‘Abdallah, donnèrent comme équivalent deux modd de froment. »


CHAPITRE LXXV. --- Une mesure de fruits secs.

1. Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « Du temps du Prophète nous donnions comme aumône une mesure de froment, ou une mesure de dattes, ou une mesure d’orge, ou une mesure de fruits secs. Au temps de Mo’âwia, quand il y eut du froment, ce khalife dit : « J’estime qu’un modd de ceci (le froment) en vaut deux de cela. »


CHAPITRE LXXVI. --- (Du payement) de l’aumône avant (la prière de) la fête.

1. D’après Ibn-‘Omar, le Prophète ordonna de payer l’aumône de la rupture du jeûne avant que les fidèles se rendissent à la prière. »

2. Abou-Sa’îd-El-Khodry a dit : « Du temps du Prophète nous donnions, le jour de la rupture du jeûne, une mesure de ce que nous mangions ; et il ajoute : nous nous nourrissions alors d’orge, de fruits secs, de lait caillé et de dattes. »


CHAPITRE LXXVII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est due par l’homme libre et l’esclave. – Au sujet des esclaves faisant le commerce, Ez-Zohri a dit : « Ils payeront la dîme pour le commerce et ils donneront l’aumône pour la rupture du jeûne. »

1. Ibn-‘Omar a dit : « Le prophète a fixé le chiffre de l’aumône de la rupture du jeûne --- ou, suivant une variante : du ramadan. C’est pour l’homme, la femme, l’individu libre et l’esclave, une mesure de dattes ou une mesure d’orge. » Les fidèles remplacèrent cela par une demi-mesure de froment. Ibn-‘Omar donnait des dattes. Les gens de Médine ayant manqué de dattes, donnèrent de l’orge.
Ibn-Nâfi’ dit : « Ibn-‘Omar donnait pour le grand et pour le petit, au point qu’il lui arriva de donner pour mes enfants, Ibn-‘Omar donnait l’aumône aux collecteurs et on la distribuait un jour ou deux jours avant la rupture du jeûne. »


CHAPITRE LXXVIII. --- L’aumône de la rupture du jeûne est due par les âgés et les jeunes.

1. Ibn-‘Omar a dit : « Le Prophète fixa le chiffre de l’aumône de la rupture du jeûne à une mesure d’orge ou à une mesure de dattes pour le jeune et pour l’âgé, pour l’individu libre et l’esclave. »

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